Pas question de s'ennerver. Il nous faut comprendre.
Malheureusement, les personnes qui annoncent ces catastrophes ne nous expliquent pas, en clair ce que tout cela veux dire. Et nous ne sommes pas juristes.
J'aimerais que avant de faire peur, on m'explique, simplement..
Le president de mon club MVCG affilié au MVCG France devait m'adresser copie de la lettre de la Federation, mais je ne recois rien..
Si quelqu'un à cette lettre, ce serait sympa de m'en faire copie.
Oui, sans doute cette plaque sert à installer une colonne, mais le texte de loi est extremement clair :
Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Le nouveau decret d'appllication, lui permet à des personnes physique de posseder ce type de vehicules.. contrairement à la loi de 1995
« 4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;
Il est precisé, voir ci dessous : sous reserve..
Mais sous reserve si cela est une demande d'autorisation prefectorale, il n'y a aps de soucis à priori
Par ailleurs, pour les CG Collections, rien dans la loi ne demande de passer les CG Normales en CG Collection.
ces deux sujets sont amalgamer par certains, je ne sais pour quelle raison.
Peut etre avec fondement mais dans ce cas que l'on nous donen une explication claire et ettayée.
Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 cf :
www.syndicat-armuriers.com/06051995.html
Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :
Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles.
Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Par ailleurs :
Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995
Article 8
L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 32. - I. - Peuvent être autorisés, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l'article 40, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions :
« 1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;
« 2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, les équipements d'emport et de largage du paragraphe 4 b uniquement s'ils sont dédiés à l'emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d'information et de communication uniquement du paragraphe 4 c de la 2e catégorie ;
« 3° Les autres organismes de droit public ou privé d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4 b, pour les seuls équipements d'emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4 c, ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;
« 4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;
« 5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3.
« II. - Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24, et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 44, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention. »
Texte de 1995 :
www.syndicat-armuriers.com/06051995.html
Decret dit "Sarkosy" :
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... TD0500321D